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La formation des psychologues – Code de déontologie

TITRE II – LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES

Code de déontologie des psychologues

Article 34 : L'enseignement de la psychologie par les instituts de formation

Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
– diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le début de leurs études ;
– fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
– s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.


Article 35 : Obligation de garanties scientifiques des formations

Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.


Article 36 : Absence de conflit d'intérêt des formateurs

Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.


Article 37 : Contenus des enseignements de psychologie

Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.


Article 38 : Inclusion des disciplines légales et éthiques dans les enseignements

Article 38 : L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.


Article 39 : Rigueur des procédures d'évaluation, du choix des outils, de leur maniement, et de leur cadre d'utilisation

Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées.


Article 40 : Conformité des pratiques des formateurs avec le code de déontologie

Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.


Article 41 : Respect du cadre de la formation et obligations morales des psychologues formateurs

Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n’exige pas des étudiants leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.


Article 42 : Evaluation en référence aux exigences éthiques et déontologiques des psychologues

Article 42 : L’évaluation tient compte des règles de validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.


Article 43 : Règles applicables aux enseignements de psychologie à des professionnels non psychologues

Article 43 : Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 40, 41 et 42 du présent Code.

Table des matières :

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L’exercice professionnel

Code de déontologie des psychologues

TITRE I – L’EXERCICE PROFESSIONNEL

CHAPITRE I – DEFINITION DE LA PROFESSION

Article 1 : Activités en relation avec la qualification de psychologue

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.


Article 2 : Mission fondamentale du psychologue

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.


Article 3 : Diversité des possibilités d'intervention

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

CHAPITRE II – LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 4 : Bonne-application de la démarche et des méthodes

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.


Article 5 : L'acceptation des missions implique une compatibilité avec les compétences

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.


Article 6 : Orientation du public en cas de non-compétence

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.


Article 7 : Respect du secret professionnel

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.


Article 8 : Limitation de l'information aux autres professionnels

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.


Article 9 : Consentement libre et éclairé des personnes suivies

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.


Article 10 : Cas des personnes protégées par la loi

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Article 11 : Consentement des représentants légaux en cas de suivi de personne protégée

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.


Article 12 : Intervention en cadre de contrainte ou en cadre d'altération du discernement

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.


Article 13 : Avis du psychologue

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.


Article 14 : Droit à une contre-évaluation

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.


Article 15 : Intégrité

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.


Article 16 : Clarté et compréhensibilité des conclusions

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.


Article 17 : Prudence dans les transmissions à des tiers

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.


Article 18 : Conflits d'intérêts et personnes liées

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.


Article 19 : Utilisation de la fonction en vue d'actes illégaux ou susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique d'autrui

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.


Article 20 : Documents rédigés par le psychologue

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.


Article 21 : Adéquation des moyens permettant l'exercice professionnel

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.


Article 22 : Interruption d'activité et continuité de l'action professionnelle

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

CHAPITRE III – LES MODALITES TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL

Article 23 : Recul critique et théorique vis-à-vis de la pratique du psychologue

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.


Article 24 : Validité scientifique des techniques utilisées par le psychologue

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.


Article 25 : Caractère relatif et non absolu des évaluations et interprétations

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.


Article 26 : Conservation des données et respect de l'anonymat

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat.


Article 27 : Mode de rencontre avec les patients : la rencontre effective privilégiée

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.*


Article 28 : Information sur le montant des honoraires

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord.

 

CHAPITRE IV – LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS

Article 29 : Soutien, conseil et aide à la profession

Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.


Article 30 : Respect des références théoriques et pratiques des pairs

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée.


Article 31 : Nécessité de concertation en cas d'intervention commune

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

CHAPITRE V – LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

Article 32 : Responsabilité du psychologue dans la diffusion de la psychologie

Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.


Article 33 : Discernement dans l'information au public

Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.

Table des matières :

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Les différents professionnels du psychisme

Professionnels de santé mentale : quel « psy » choisir ?

Le vocable « psy » est un peu trompeur. Il y a en effet beaucoup de noms qu’on entend et qui s’appliquent aux professionnels en lien avec la santé mentale : psychothérapeute, psychiatre, psychologue, psychanalyste. Cela induit parfois une certaine confusion, parce qu’en fait, tout le monde n’a pas la même formation ni les mêmes compétences, et il est utile de s’informer avant d’aller consulter quelqu’un.

Le médecin psychiatre

Parmi les professionnels de la santé mentale, le psychiatre est un médecin qui a effectué 10 ans d’études dont six années de médecine suivies de quatre années de spécialisation en santé mentale (psychiatrie). Il délivre des soins par une approche médicamenteuse et/ou psychothérapeutique, ce qui veut dire que dans certains cas les psychiatres s’y connaissent très peu en psychothérapie et n’ont pas cette démarche. Pour ceux qui délivrent des soins dans le cadre d’interventions psychothérapiques, ils peuvent utiliser diverses techniques. Par exemple : psychanalyse, thérapies de groupe, de couple, de famille, thérapies cognitivo-comportementales, méthodes de relaxation, etc. Parmi les professionnels de santé mentale, le psychiatre est le seul habilité à prescrire des médicaments, notamment des médicaments psychotropes. Il n’a toutefois pas du tout la même formation que les psychologues, qui ont une formation de sciences humaines.

Les psychologues

Les psychologues ne sont pas des médecins, mais ils sont eux aussi très reconnus car diplômés d’une Université de Sciences Humaines ou d’une école habilitée par l’Etat, (l’Ecole de Psychologues Praticiens par exemple). Ils peuvent avoir des spécialités différentes, selon leur formation :

  • le psychologue du travail  : souvent au sein de l’entreprise, il est spécialisé dans l’étude des comportements liés au monde professionnel. Il peut par exemple accompagner des personnes qui rencontrent des difficultés dans le cadre du monde professionnel ; conflits, fatigue, burnout / burn-out (épuisement émotionnel au travail). Il peut aussi accompagner les personnes dans leurs démarches de recherche d’emploi (la reconversion, la formation, etc.) et participer au travail de gestion des ressources humaines.
  • le psychologue scolaire : au sein d’une ou plusieurs écoles, il est spécialisé dans l’aide aux enfants qui rencontrent des difficultés psychologiques dans leur vie scolaire, et il travaille en partenariat avec les enseignants. Sa formation est de quatre ans et correspond à un Master 1, mais elle inclut un stage long au sein d’une classe pendant un an.
  • le neuropsychologue : c’est un psychologue spécialisé dans les troubles cognitifs ; il est habilité à faire passer certains tests qui permettent d’identifier et d’orienter une personne.
  • le psychologue du développement : c’est un psychologue spécialisé dans le développement de la personne, il travaille souvent dans un cadre de recherche.
  • le psychologue social : c’est un psychologue spécialisé sur les comportements des individus au sein de groupes. Souvent chercheur, il peut être aussi intervenant dans certains cadres où des conflits apparaissent : entreprises, institutions, écoles.
  • enfin, le psychologue clinicien : (voir paragraphe ci-après)

Un psychologue qui s’occupe du bien-être psychique : le psychologue clinicien

Le psychologue clinicien possède une formation orientée sur le soin psychique à la personne. Il est diplômé d’un DESS ou d’un Master 2 professionnel obtenu après cinq ans de formation théorique dans une université de Sciences Humaines et possède une formation pointue en psychopathologie et en psychanalyse, augmentée d’une expérience acquise aux cours de stages en institutions spécialisées auprès d’autres psychologues cliniciens. Le mot « clinicien » signifie au chevet du patient, c’est-à-dire avec une dimension de soin et de proximité, voire d’intimité. Il est formé à l’écoute individuelle, dans le respect de l’intégrité et de l’unicité de la personne humaine quel que soit son âge et sa situation personnelle.

Il est tenu de respecter le code de déontologie des psychologues (en savoir plus), et le numéro Adeli attribué par l’ARS (l’Agence Régionale de Santé) garantit à ses patients qu’il répond aux exigences de son titre.

Professionnel formé au diagnostic, il dispose d’outils spécifiques.

La profession de psychologue clinicien a hérité de la médecine un objectif diagnostique qui permet l’orientation des personnes vers des professionnels adaptés à leur situation, mais aussi une pratique à visée de traitement (clinique et thérapeutique) d’un état de souffrance.

Le psychologue clinicien dispose d’outils de compréhension de la psyché dont certains sont réservés à son usage exclusif : ainsi les médecins psychiatres, par exemple n’ont pas la formation permettant d’utiliser certains tests utilisés par les psychologues cliniciens. Par exemple, le psychologue clinicien est en mesure d’établir le bilan psychologique d’une personne, en général à des fins d’orientation de cette personne vers les structures ou les professionnels de la santé les plus adaptés.

Les psychanalystes

Les psychanalystes sont des professionnels organisés et rassemblés sous l’égide de sociétés qui ne sont pas habilitées par l’état, comme le sont au contraire les Universités. En effet, bien que dès son origine et sa théorisation (par le médecin neurologue viennois Sigmund Freud) la psychanalyse soit un savoir doublé d’une technique destinée à soigner des patients atteints de pathologies mentales et à les mener vers la guérison, elle peut aussi être vue comme une discipline de développement personnel. Mais il est très important de considérer que ces spécificités ne s’opposent pas, et que l’on doit considérer, comme l’a écrit Canguilhem, qu’il y a une continuité entre le Normal et le Pathologique, qui nécessite de penser l’aspect psychothérapique comme étant inclus de lui-même.

La multiplicité des écoles et les diverses théories – parfois en partie opposées – qui la sous-tendent, ont rendu la psychanalyse populaire en Europe et dans certaines parties du Monde, comme en Amérique du Sud (et notamment en Argentine), mais aussi controversée sur certains de ses aspects théorico-cliniques, ou encore physiologiques et biologiques notamment suite à l’avènement des neurosciences et de l’imagerie médicale.

La difficulté de valider scientifiquement la psychanalyse

La complexité sous-jacente à la psychanalyse, dont l’objet de travail est « la psyché » (et notamment la conflictualité psychique liée aux désirs inconscients du sujet), ainsi qu’une grande variabilité théorico-clinique, sont à l’origine d’une difficulté (admise par tous et notamment par les psychanalystes eux-mêmes) à la question de sa validation scientifique. On ne peut pas conclure de cette difficulté une invalidation (et ce serait une erreur de le faire), mais il faut admettre que celle-ci a joué et joue toujours en sa défaveur. Toutefois, les psychanalystes, souvent issus, comme Freud, du monde des médecins, ont toujours montré une forte rigueur intellectuelle, et il ne faut pas oublier que tout psychanalyste est forcément passé par – au moins – un divan.

La psychologie clinique tient compte de la psychanalyse

Ceci d’ailleurs permet de comprendre qu’être psychanalyste n’est pas exclusif de la profession de psychologue ou de psychiatre, ce qui est très important. La psychologie clinique, notamment, utilise des notions propres à la psychanalyse, et il serait donc erroné de vouloir catégoriser ces entités en les excluant, bien que ce soit un peu ce que nous faisons dans cet article par souci de clarté.

La psychanalyse en mal de reconnaissance.

En tous cas, la difficulté d’évaluer les résultats cliniques obtenus par l’intermédiaire de l’application personnelle (et/ou institutionnelle) de la psychanalyse explique en partie pourquoi, au moment de la réglementation sur l’obtention du titre de psychothérapeute entre 2010 et 2012, les psychanalystes n’ont pas été d’emblée reconnus comme psychothérapeutes, alors que les psychiatres, puis les psychologues, ont rapidement obtenu ce statut du fait de la reconnaissance officielle de la qualité de leur formation (qui inclut une formation à la recherche clinique appliquant la méthode scientifique).

Il est par ailleurs important de noter que même si l’Etat ne donne pas automatiquement le titre de psychothérapeute aux psychanalystes, les systèmes de formation et de reconnaissance – internes aux sociétés psychanalytiques – qui mènent à l’autorisation d’exercer en tant que psychanalyste sont souvent exigeants et confèrent de ce fait aux psychanalystes de réelles compétences en santé mentale.

Les psychothérapeutes

La profession de psychothérapeute a été réglementée depuis une loi 2010. Il s’agit d’un titre qui peut être obtenu sous conditions par différents professionnels (psychiatres, psychologues, psychanalystes, autres thérapeutes). Un psychothérapeute est donc désormais un professionnel de la santé mentale habilité et reconnu. L’utilisation de ce titre certifie que le professionnel dispose de connaissances suffisantes en psychopathologie et de compétences spécifiques dans au moins une technique psychothérapique. Une remarque : les psychiatres et les psychologues cliniciens sont à peu de choses près d’emblée psychothérapeutes, parce que leur formation initiale valide les conditions légales d’obtention du titre.

Remarquons que la psychanalyse peut être considérée comme une technique psychothérapique, mais au vu de la variété des formations d’analystes et de leur plus ou moins grande exigence, les psychanalystes n’ayant pas déjà un diplôme de psychiatre ou de psychologue ne sont pas directement reconnus en tant que psychothérapeutes. S’ils désirent obtenir ce titre, ils doivent donc passer par une formation complémentaire délivrée par un organisme habilité à délivrer cette accréditation. 

Nuage de mots quel psy choisir ?

Parmi les « psys » lequel choisir ?

Un psychologue est-il psychothérapeute ?

Non, un psychologue au sens large du terme n’est pas forcément psychothérapeute. Tout dépend de sa spécialisation. S’il est psychologue du travail, il devra valider une formation en psychopathologie ainsi que des stages pour devenir psychothérapeute. Par contre, s’il est psychologue clinicien et qu’il est inscrit au registre ADELI, il pourra bénéficier du titre de psychothérapeute sans formation supplémentaire. En effet, la loi de 2010 réglemente le titre de psychothérapeute et l’attribue de plein droit aux psychiatres et aux psychologues cliniciens.